La rémunération d’une téléconsultation par une sage-femme possible jusqu’au 31 mai 2020

Dans la période que nous vivons actuellement, la téléconsultation est recommandée si l’examen clinique de la patiente n’est pas nécessaire, ce que la sage-femme doit évaluer avant. Il reste que la mesure de la tension et de l’albuminurie (et de la glycosurie dans une moindre mesure) sont indispensables et peuvent être réalisée par la patiente en auto-mesure ou à la pharmacie.

L’arrêté du 19 mars complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 précise les conditions et la rémunération des sages-femmes.

En résumé :

  • La téléconsultation doit avoir lieu à l’aide des « outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé » ou à défaut, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique.
  • Les consultations à distance des sages-femmes réalisées dans les conditions définies aux articles R. 6316-1 et suivants du CSP sont valorisées à hauteur d’une téléconsultation simple (code TCG = 25 €) pour les sages-femmes libérales ou les autres structures.
  • Les dispositions du présent article peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 mai 2020.

Extrait de l’arrêté du 19 mars 2020

« Mesures concernant la télésanté

« Art. 7 quater. – I. – Les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d’infection ou reconnus covid-19 recourent à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé ou, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique.

« II. – Le suivi des patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être-assuré par les infirmiers diplômés d’Etat libéral ou salarié d’une structure mentionnée au 1er alinéa de l’article L. 162-1-7 par télé-soin sous la forme d’un télé-suivi.

« Le télé-suivi infirmier participe, sur prescription médicale, à la surveillance clinique des patients suspectés d’infection ou reconnus atteints du covid-19.

« Le télé-suivi infirmier est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si les équipements du patient et de l’infirmier ne le permettent pas.

« III. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, 162-14-1 et 162-9 du code de la sécurité sociale, les actes de télé-suivi réalisés par un infirmier diplômé d’Etat, auprès de patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, dans les conditions prévues par la Haute Autorité de santé dans son avis du 16 mars 2020, sont valorisés à hauteur d’un AMI 3.2 par les infirmiers libéraux ou les structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 du même code.

« IV. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les consultations à distance des sages-femmes réalisées dans les conditions définies aux articles R. 6316-1 et suivants du code de la santé publique sont valorisées à hauteur d’une téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales ou les autres structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 du même code.

« V. – Les dispositions du présent article peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 mai 2020. »